M-35.1, r. 226 - Règlement sur la perception des contributions des producteurs d’oeufs d’incubation

Texte complet
1. Dans le présent règlement, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les expressions et mots suivants signifient:
«Syndicat»: le Syndicat des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec;
«Plan»: le Plan conjoint des producteurs d’oeufs d’incubation du Québec (chapitre M-35.1, r. 227);
«producteur»: le producteur visé, tel que défini dans le Plan.
R.R.Q., 1981, c. M-35, r. 87, a. 1; Décision 9011, a. 1.